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Légendes:

Zone centre village

Zone résidentielle moyenne
densité

Zone résidentielle faible densité

Zone mixte

Zone artisanale

Zone d'intérêt général

Zone de protection de la nature

 
Règlement d'urbanisme du 7 août 1991

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITION GÉNÉRALES

Art. 1    BUT

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Il a pour but un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.

Art. 2   BASE LÉGALES

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, modifiée le 28.02.86, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants:

a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement,
b) le plan d'affectation des zones,
c) les plans directeurs
,

d) le réglementation relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions,
e) le rapport explicatif.

Art. 3   NATURE JURIDIQUE

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales. (art. 76 LATeC).

Art. 4   CHAMP D'APPLICATION

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination effectués sur l'ensemble du territoire communal.

Art. 5     DÉROGATION

Le conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévues aux art. 90 et ss RELATeC est réservée.

DEUXIÈME PARTIE - PRESCRIPTION DES ZONES

I) PRESCRIPTION GÉNÉRALES

Art. 6     ÉTAPES

Le plan d'affectation des zones peut prévoir des étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.

Sont classées en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).

Sont classés en étapes ultérieures:

  • Les terrains destinés à répondre aux besoins futurs du développement communal conformément aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes ultérieures.

  • Les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l'occupation des terrains si l'équipement de base est préfinancé par les requérants sous réserve de l'accord de l'Assemblée communale.

  • Les conditions et le moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune doivent être fixé par convention avant l'octroi du permis de construire. Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les équipements des étapes ultérieures.

Art. 7     TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Art. 8      DISTANCES

a) conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.

Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

b) La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres.

c) La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure ou les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.

d) La distance d'une construction ou d'un installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux.)

II) DISPOSITION SPÉCIALES DES ZONES

Art. 9     ZONE AGRICOLE

1. Caractère et objectifs

la zone agricole comprend:

-  les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,
-  les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures,
-  les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.

Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.

2. Constructions et installations nouvelles

Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.

Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitation, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.

3. Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et LATeC).

4. Prescription particulières

Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.

Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.

5. Diminution de l'aire agricole

Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement locale. (art. 41 LATeC)

Une réduction de la zone agricole limitée, en dépens des terrains à aptitude aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.

6. Degré de sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité 3 est attribué aux bâtiments destinés au séjour prolongé de personnes au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 10  ZONE CENTRE VILLAGE (CV)

1 . Caractère et objectifs

Cette zone est réservée à l’habitation, au commerce, à l’artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l’environnement est applicable.

Tous les projets nécessitent l’octroi d’un permis de construire devront faire l’objet d’une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l’avis de l’OCAT.

2. Indice

Pour les nouvelles constructions à 0,70.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones, l’indice d’utilisation n’est pas applicable pour autant que celles-ci s’effectuent à l’intérieur du volume existant, à l’exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:

a) l’accès au réseau routier soit garanti,
b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,
c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l’aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l’inventaire, l’article 20 alinéa 3 RCU est applicable.

3. Taux d’occupation

Pour les nouvelles constructions, le taux d’occupation est fixé à 25 % pour les bâtiments exclusivement réservés à l’habitation et à 35 % pour les bâtiments comprenant des activités. L’application de l’article 60 al. 2 RELATeC est réservée.

4. Distances

Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d’eau etc., un plan d’alignement sera élaboré dans le cas de l’étude d’un PAD. Est réservée la mise à l’enquête publique d’un plan d’alignement par la commune.

5. Ordre des constructions

L’ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n’est prévue dans le cadre de l’étude d’un PAD.

Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s’harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.

La construction du type «chalet de montagne» sont interdites dans la zone.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum 
de 4 mètres.

La hauteur totale jusqu’au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 12 mètres.

7. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 11 ZONE RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ (R2)

1.  Caractère et objectifs

La zone résidentielle moyenne densité est réservée aux habitations collectives. Des activités de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant qu’elles ne nécessitent pas d’aménagement particulier des locaux, et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Des bâtiments isolés ou en annexes destinés exclusivement à des activités sont interdits de même que des maisons individuelles isolées.

2. Indice d’utilisation

L'indice d’utilisation est fixé à 0,60.

3. Taux d’occupation

Le taux d’occupation est fixé à 25 % maximum.

4. Distances

Les distances aux routes figurant au plan directeur des circulations constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu’il y a étude d’un plan d’aménagement de détail (PAD).

5. Ordre des constructions

L’ordre non-contigu est obligatoire si l’ordre contigu ou rapproché n’est pas prévu dans le cadre de l’étude d’un PAD.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte.

La distance aux limites est fixée à 6 mètres au minimum.

La hauteur au faîte des bâtiments est fixée à 12 mètres.

7. Stationnement des véhicules

Un tiers des places de parc devront être aménagées, soit en parking souterrains, soit en garages couverts.

8.  Degré de sensibilité au bruit

Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 12  ZONE RÉSIDENTIELLE A PRESCRIPTIONS SPÉCIALES (RS)

1. Caractère et objectifs

La zone résidentielle à prescriptions spéciales est destinée aux petites habitations collectives et aux habitations groupées. Des activités commerciales, de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

2 . Indice d’utilisation

L’indice d’utilisation maximum est fixé à 0,50.

3. Taux d’occupation

Le taux d’occupation est fixé 30 %.

4. Ordre des constructions

L’ordre non contigu est obligatoire si l’ordre contigu ou rapproché n’est pas prévu dans le cadre de l’étude du PAD.

5. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum.

La hauteur totale à la corniche des bâtiments est fixée à 9,50 mètres au maximum.

6. Stationnement des véhicules

Un tiers des places de parc devront être aménagées, soit en parking souterrains, soit en garages couverts.

7. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 13 ZONE RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ (R1)

1.   Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).

2.   Indice d'utilisation

Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35 au maximum. Pour les groupements, il est fixé à 0,50 au maximum.

3.   Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.

4.   Distances

Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.

5.   Ordre des constructions

L'ordre non-contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un PAD.

6.   Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres.

Secteur à prescription particulière: dans ce périmètre délimité sur le plan d'affectation des zones, la hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 7 mètres.

7.   Degré de sensibilité au bruit

Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 14  ZONE MIXTE (RAR)

1. Caractère et objectifs

La zone mixte est réservée à l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales ne comportant pas de nuisances excessives.

2. Indice

L’indice d’utilisation est fixé à 0,50 au maximum.

3. Taux d’occupation

Le taux d’occupation est fixé à 25 % au maximum pour les bâtiments exclusivement réservés à l’habitation et à 35 % dans les autres cas.

4. Distances

Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu’il y a étude d’un PAD.

5. Ordre des constructions

L’ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n’est prévue dans le cadre de l’étude d’un PAD.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum.
La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 9,50 mètres au maximum.

7. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 15  ZONE ARTISANALE (J)

1. Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les logements liés aux exploitations sont autorisés dans la zone.

2. Volume construit

Le volume maximum construit est de 4,0 m3/m2 de terrain.

3. Taux d’occupation

Le taux d’occupation est fixé à 50 %.

4. Distances

Les distances aux voies publiques figurant dans le plan directeur de circulation constituent des directives.
La distance aux forêts est fixée à 15 mètres.

5. Ordre des constructions

L’ordre non-contigu est obligatoire.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est à 5 mètres au minimum. L’augmentation de la distance n’est pas applicable à l’intérieur de la zone.
La hauteur des bâtiments est fixée à 11 mètres au maximum, le Conseil communal peut accorder des dérogations à cette règle, ce en accord avec le Seca.

Les toitures plates sont admises, dans ce cas la hauteur se calcule à la corniche.

7. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 16 ZONE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (IG)

1.   Objectifs

Les objectifs généraux d'occupation sont:  

IG I: la centrale téléphonique
IG I: le complexe scolaire et sportif
IG I: l'église et ses alentours
IG I: le home pour personnes âgées

IG II: la STEP et la déchetterie

IG III: les terrains de football

2.   Caractère et prescriptions

IG I

a)  Caractère

La zone d'intérêt général I est réservée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique et à ceux privés présentant un intérêt important pour la collectivité.

b)  Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation maximum est fixé à 0,70.

c)  Taux d'occupation

Le taux d'occupation maximum est fixé à 35%.

d)  Ordre des constructions

Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.

e)  Distance aux limites et hauteur au faîte

Distance de base (DL)

La distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art. 164 LATeC).

Distance augmentée (DL')

Lorsque la longueur totale de la façade d'un bâtiment de plus de 5 mètres de hauteur totale dépasse la distance de base (DL) multipliée par trois, la distance aux limites du fonds (DL') est au minimum le tiers de cette longueur totale (art. 63 RELATeC).

Hauteur au faîte

La hauteur maximale au faîte tolérée ne doit pas dépasser la hauteur totale de l'école voisine (art. 169 RF).

f)  Interdiction de bâtir aux alentours de l'église

Dans l'objectif de la conservation du caractère de l'environnement de l'église, toute construction est interdite sur les art. RF 436, 437, 426, 57 et 439.

IG II

a)  Caractère

La zone d'intérêt général II est réservée aux installations et aux bâtiments nécessaires à l'exploitation de la STEP et de la déchetterie.
Toute activité non compatible avec le caractère de la zone fait l'objet d'une requête particulière auprès du Conseil communal.

b)  Indice d'utilisation et taux d'occupation

L'indice d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables.

c)  Ordre des constructions

Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.

d)  Distance aux limites et hauteur au faîte

Distance de base (DL)

La distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art. 164 LATeC).

Hauteur au faîte

La hauteur maximale au faîte tolérée est de 5 mètres.

IG III

a)  Caractère

La zone d'intérêt général III est réservée aux équipements et espaces liés aux activités sportives et de loisirs.

b)  Indice d'utilisation et taux d'occupation

L'indice d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables.

c)  Ordre des constructions

Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.

d)  Distance aux limites et hauteur au faîte

Distance de base (DL)

La distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art. 164 LATeC).

Distance augmentée (DL')

Lorsque la longueur totale de la façade d'un bâtiment de plus de 5 mètres de hauteur totale dépasse la distance de base (DL) multipliée par trois, la distance aux limites du fonds (DL') est au minimum le tiers de cette longueur totale (art. 63 RELATeC).

Hauteur au faîte

La hauteur maximale au faîte tolérée est de 6 mètres.

3.   Degré de sensibilité au bruit

Le degré 3 de sensibilité au bruit est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Art. 17  ZONE DE PROTECTION NATURELLE (PN)

Cette zone est soumise aux interdictions absolues de bâtir. Il est aussi interdit d’y déverser des eaux usées et des déchets.

Ces mesures de protection de justifient en vue de sauvegarder des sites naturels d’un grand intérêt.

Par son arrêté du 6 juillet 1980, le Conseil d’Etat n’a, provisoirement, pas approuvé la zone de Protection Naturelle au lieu-dit «AU PAQUIER».

Art. 17bis ZONE CHÂTEAU (CH)

1.   But de la mise en zone

Sauvegarde d'un cadre d'une exceptionnelle qualité architecturale.

2.   Prescriptions particulières

Le château doit être entretenu et les travaux de transformation, rénovation et aménagements devront être entrepris dans le respect de sa typologie.

Toute transformation, rénovation et aménagement du château, de la maison du gardien et du parc sont soumis à une demande préalable auprès de l'OCAT et de la CBC. Il en va de même pour les travaux de génie civil et de génie rural.

Des constructions,etc., peuvent être autorisées pour autant que leur emplacement soit commandé par leur destination. La procédure d'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable.

Le volume, la forme du toit, les matériaux et la couleur des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec le caractère dominant du château.

La construction de maisons familiales est interdite dans la zone. Les dépendances existantes pourront être utilisées dans leurs volumes actuels pour l'habitation.

Le degré 3 de sensibilité au bruit est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

TROISIÈME PARTIE - 
PRESCRIPTION DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS

Art. 18  STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante:

2 places par logement pour les maisons individuelles,
1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,
2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,
1 place visiteurs pour 2 logements pour les maisons collectives et les groupements.

En outre, l’art. 25 RELATeC est applicable.

Art. 19  ARBORISATION

Les parcelles destinées à l’habitation devront être arborisées avec des plantes d’essence indigène. Les enclos réalisé au moyen de haies devront s’inspirer d’une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste des plantes recommandées)

Art. 20  CONSULTATION PRÉLIMINAIRE

Tous les projets de construction, de transformation, d’aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.

Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l’implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l’architecture, l’utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.

Pour les demandes concernant les bâtiments et installations inscrits à l’inventaire des bâtiments dignes d’intérêt, ainsi que pour les travaux situés à l’intérieur des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés pour préavis.

Art. 21  BÂTIMENTS DIGNES D’INTÉRÊT

Le plan de zones mentionne, à titre indicatif, les bâtiments figurant à l’inventaire cantonal des bâtiments dignes d’intérêt. Ils sont identifiés au moyen d’une pastille rouge avec un numéro d’ordre dont l’annexe 3 jointe au présent RCU dresse la liste.

Art. 22  SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES

Il est de la compétence du Conseil communal de prendre toute mesure utile pour la sauvegarde des haies et des arbres. En cas d’abattage, il peut prendre des dispositions pour leur remplacement.

Art. 23  PÉRIMÈTRES ARCHÉOLOGIQUES

Le plan d’affectation des zones indique les sites qui figurent dans l’inventaire de Service archéologique cantonal (SAC). La mise sous protection au sens des articles 61 ss LATeC et 16 ss RELATeC est réservée. Le propriétaire est tenu d’informer le SAC du début des travaux.

Si les éléments d’intérêt historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de démolition, de construction ou d’excavation (murs, poutraisons, peintures, objets, monnaies, site archéologique, pilotis, tombes à incinération, squelettes etc.) les travaux doivent être arrêtés immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en être informées. Elles décideront de la suite à donner (règlement cantonal du 26.11.1971). Le service cantonal compétent est autorisé à procéder à des sondages avant et pendant les travaux, à condition de remettre les lieux en état. Le propriétaire et l’entrepreneur devront faciliter cette tâche.

Art. 24  ÉMOLUMENTS

La commune peut prélever des émoluments pour l’examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l’Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.

QUATRIÈME PARTIE -  DISPOSITIONS FINALES

Art. 25  ABROGATION

Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.

Art. 26  CONTRAVENTIONS

Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l’article 199 LATeC.

Art. 27  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement modifié entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d’Etat.

Mise à l’enquête publique

Le présent règlement modifié a été mis à l’enquête publique du 7 juin 1991 au 7 juillet 1991

Adoption par le Conseil communal

Cottens, le 27 août 1991

Approbation par le Conseil d’Etat:

Fribourg, le 29 octobre 1991

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