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Règlement d'urbanisme du
7 août 1991 |
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PREMIÈRE PARTIE
- DISPOSITION GÉNÉRALES
Art. 1
BUT
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe
les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la
police des constructions. Il a pour but un développement rationnel et
harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs
d'aménagement sous forme de droit matériel, qui ont valeur de directives
pour la gestion du PAL et servent de références pour l'examen des
demandes de permis de construire.
Art. 2
BASE LÉGALES
Les bases légales de ce
règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC),
la loi sur les routes du 15 décembre 1967, modifiée le 28.02.86, ainsi
que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales
applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux,
de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire
communal.
Le plan d'aménagement
local se compose des documents suivants:
a) l'analyse des données
de base et la formulation d'objectifs d'aménagement,
b) le plan d'affectation
des zones,
c) les plans directeurs,
d) le réglementation
relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions,
e) le rapport explicatif.
Art. 3
NATURE JURIDIQUE
Le présent règlement
et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les
particuliers.
Les plans directeurs
communaux lient les autorités communales et cantonales. (art. 76 LATeC).
Art. 4
CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce
règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les
travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de
destination effectués sur l'ensemble du territoire communal.
Art. 5
DÉROGATION
Le conseil
communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation
communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des
Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La
procédure prévues aux art. 90 et ss RELATeC est réservée. |
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DEUXIÈME PARTIE
- PRESCRIPTION DES ZONES
I)
PRESCRIPTION GÉNÉRALES
Art. 6
ÉTAPES
Le plan d'affectation
des zones peut prévoir des étapes d'aménagement pour les zones à
bâtir.
Sont classées en première
étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés
(équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).
Sont classés en étapes
ultérieures:
-
Les terrains destinés
à répondre aux besoins futurs du développement communal conformément
aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où
il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes
ultérieures.
-
Les terrains pour
lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une
étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l'occupation des
terrains si l'équipement de base est préfinancé par les requérants
sous réserve de l'accord de l'Assemblée communale.
-
Les conditions et le
moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune
doivent être fixé par convention avant l'octroi du permis de construire.
Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les
équipements des étapes ultérieures.
Art. 7
TERRITOIRES A
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Le plan d'affectation
des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les
territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces
prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des
zones.
Art. 8
DISTANCES
a) conformément à la
loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme
limite minimale de construction.
Dans le cadre d'un plan
d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées
de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
b) La distance minimale d'une
construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres.
c) La distance minimale
d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe
d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure ou les
prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement
de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.
d) La distance d'une
construction ou d'un installation à la limite du domaine public des lacs
et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en
est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute
modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à
l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et
46 de la loi sur l'aménagement des eaux.) |
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II)
DISPOSITION SPÉCIALES DES ZONES
Art. 9
ZONE AGRICOLE
1. Caractère et objectifs
la zone agricole comprend:
- les surfaces
d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,
- les terrains aptes
à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les
grandes cultures,
- les terrains à
aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt
général.
Cette zone est réservée
à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des
installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du
sol.
2. Constructions et installations
nouvelles
Seules les constructions
et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être
autorisées dans la zone agricole.
Sont considérés comme
faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitation, ainsi que
celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans
la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur
implantation en zone agricole.
3. Constructions et installations
existantes
Les constructions et
installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles,
sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à
bâtir (art. 58 et LATeC).
4. Prescription particulières
Les constructions et
installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur
architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les
teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.
Le Conseil communal peut
imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et
l'intégration des nouvelles constructions et installations.
5.
Diminution de l'aire agricole
Toute diminution de la
zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement locale.
(art. 41 LATeC)
Une réduction de la zone
agricole limitée, en dépens des terrains à aptitude aptes à la
production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des
surfaces d'assolement.
6.
Degré de sensibilité au bruit
Le degré de
sensibilité 3 est attribué aux bâtiments destinés au séjour
prolongé de personnes au sens de l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit (OPB).
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Art. 10
ZONE CENTRE VILLAGE (CV)
1 . Caractère et
objectifs
Cette zone est réservée
à l’habitation, au commerce, à l’artisanat et aux activités
agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne
doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à
la protection de l’environnement est applicable.
Tous les projets
nécessitent l’octroi d’un permis de construire devront faire l’objet
d’une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra
l’avis de l’OCAT.
2. Indice
Pour les nouvelles
constructions à 0,70.
En cas de transformations
ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de
zones, l’indice d’utilisation n’est pas applicable pour autant que
celles-ci s’effectuent à l’intérieur du volume existant, à l’exclusion
des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En
outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:
a) l’accès au réseau routier soit
garanti,
b) le nombre de places de stationnement
soit suffisant,
c) la surface construite au sol du
bâtiment soit égale ou supérieure à 50m2.
Dans le cadre de la
consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l’aspect
architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les
façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou
non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant
à l’inventaire, l’article 20 alinéa 3 RCU est applicable.
3. Taux d’occupation
Pour les nouvelles
constructions, le taux d’occupation est fixé à 25 %
pour les bâtiments exclusivement réservés à l’habitation et à 35
% pour les bâtiments comprenant des activités. L’application
de l’article 60 al. 2 RELATeC est réservée.
4. Distances
Les distances indiquées
dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des
distances aux routes, forêts, cours d’eau etc., un plan d’alignement
sera élaboré dans le cas de l’étude d’un PAD. Est réservée la
mise à l’enquête publique d’un plan d’alignement par la commune.
5. Ordre des constructions
L’ordre non-contigu est
obligatoire si aucune autre disposition n’est prévue dans le cadre de l’étude
d’un PAD.
Le genre, le volume, la
forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des
bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords,
doivent s’harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
La construction du type
«chalet de montagne» sont interdites dans la zone.
6. Distance aux
limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est
au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au
minimum
de 4 mètres.
La hauteur totale jusqu’au
faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 12 mètres.
7. Degré de sensibilité au
bruit
Le degré 3 de
sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 11 ZONE
RÉSIDENTIELLE
MOYENNE DENSITÉ (R2)
1. Caractère et objectifs
La zone résidentielle
moyenne densité est réservée aux habitations collectives. Des
activités de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant
qu’elles ne nécessitent pas d’aménagement particulier des locaux, et
qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
Des bâtiments isolés ou
en annexes destinés exclusivement à des activités sont interdits de
même que des maisons individuelles isolées.
2. Indice d’utilisation
L'indice d’utilisation
est fixé à 0,60.
3. Taux d’occupation
Le taux d’occupation est
fixé à 25 % maximum.
4. Distances
Les distances aux routes
figurant au plan directeur des circulations constituent des directives. Un
plan des distances sera élaboré chaque fois qu’il y a étude d’un
plan d’aménagement de détail (PAD).
5. Ordre des constructions
L’ordre non-contigu est
obligatoire si l’ordre contigu ou rapproché n’est pas prévu dans le
cadre de l’étude d’un PAD.
6. Distance aux limites et
hauteur au faîte.
La distance aux limites
est fixée à 6 mètres au minimum.
La hauteur au faîte des
bâtiments est fixée à 12 mètres.
7. Stationnement des
véhicules
Un
tiers des places de parc
devront être aménagées, soit en parking souterrains, soit en garages
couverts.
8. Degré de
sensibilité au bruit
Le degré 2 de
sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 12
ZONE RÉSIDENTIELLE
A PRESCRIPTIONS SPÉCIALES (RS)
1. Caractère et objectifs
La zone résidentielle à
prescriptions spéciales est destinée aux petites habitations collectives
et aux habitations groupées. Des activités commerciales, de services et
de petit artisanat sont tolérées pour autant qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone.
2 . Indice d’utilisation
L’indice d’utilisation
maximum est fixé à 0,50.
3. Taux d’occupation
Le taux d’occupation est
fixé 30 %.
4. Ordre des constructions
L’ordre non contigu est
obligatoire si l’ordre contigu ou rapproché n’est pas prévu dans le
cadre de l’étude du PAD.
5. Distance aux limites et
hauteur au faîte
La distance aux limites
est fixée à 5 mètres au minimum.
La hauteur totale à la
corniche des bâtiments est fixée à 9,50 mètres au
maximum.
6. Stationnement des
véhicules
Un
tiers des places de parc
devront être aménagées, soit en parking souterrains, soit en garages
couverts.
7. Degré de sensibilité
au bruit
Le degré 2 de
sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 13 ZONE
RÉSIDENTIELLE FAIBLE
DENSITÉ
(R1)
1.
Caractère et objectifs
Cette
zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des
groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude
d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
2.
Indice
d'utilisation
Pour
les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35 au maximum.
Pour les groupements, il est fixé à 0,50 au maximum.
3.
Taux d'occupation
Le
taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles
et à 35% pour les groupements.
4.
Distances
Les
distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent
des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a
étude d'un PAD.
5.
Ordre des constructions
L'ordre
non-contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu
dans le cadre de l'étude d'un PAD.
6.
Distance aux limites et hauteur au faîte
La
distance aux limites est fixée à 5 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50
mètres.
Secteur
à prescription particulière:
dans ce périmètre délimité sur le
plan d'affectation des zones, la hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments
est fixée à 7 mètres.
7.
Degré de sensibilité au bruit
Le
degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 14
ZONE MIXTE
(RAR)
1. Caractère et objectifs
La zone mixte est
réservée à l’habitation, aux commerces et aux constructions
artisanales ne comportant pas de nuisances excessives.
2. Indice
L’indice d’utilisation
est fixé à 0,50 au maximum.
3. Taux d’occupation
Le taux d’occupation est
fixé à 25 % au maximum pour les bâtiments
exclusivement réservés à l’habitation et à 35 % dans
les autres cas.
4. Distances
Les distances aux routes
figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un
plan des distances sera élaboré chaque fois qu’il y a étude d’un
PAD.
5. Ordre des constructions
L’ordre non-contigu est
obligatoire si aucune autre disposition n’est prévue dans le cadre de l’étude
d’un PAD.
6. Distance aux limites et
hauteur au faîte
La distance aux limites
est fixée à 5 mètres au minimum.
La hauteur totale au
faîte des bâtiments est fixée à 9,50 mètres au
maximum.
7. Degré de sensibilité
au bruit
Le degré 3 de
sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 15
ZONE ARTISANALE
(J)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée
aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les logements
liés aux exploitations sont autorisés dans la zone.
2. Volume construit
Le volume maximum
construit est de 4,0 m3/m2 de terrain.
3. Taux d’occupation
Le taux d’occupation est
fixé à 50 %.
4. Distances
Les distances aux voies
publiques figurant dans le plan directeur de circulation constituent des
directives.
La distance aux forêts est
fixée à 15 mètres.
5. Ordre des constructions
L’ordre non-contigu est
obligatoire.
6. Distance aux limites et
hauteur au faîte
La distance aux limites
est à 5 mètres au minimum. L’augmentation de la
distance n’est pas applicable à l’intérieur de la zone.
La hauteur des bâtiments
est fixée à 11 mètres au maximum, le Conseil
communal peut accorder des dérogations à cette règle, ce en accord
avec le Seca.
Les toitures plates sont
admises, dans ce cas la hauteur se calcule à la corniche.
7. Degré de sensibilité
au bruit
Le degré 3 de
sensibilité est attribué à cette zone au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 16 ZONE D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
(IG)
1.
Objectifs
Les
objectifs généraux d'occupation sont:
IG
I: la
centrale téléphonique
IG
I: le complexe scolaire et sportif
IG
I: l'église
et ses alentours
IG
I: le home pour personnes âgées
IG
II: la STEP et la déchetterie
IG
III: les terrains de football
2.
Caractère et prescriptions
IG
I
a)
Caractère
La
zone d'intérêt général I est réservée aux bâtiments, équipements
et espaces d'utilité publique et à ceux privés présentant un intérêt
important pour la collectivité.
b)
Indice
d'utilisation
L'indice
d'utilisation maximum est fixé à 0,70.
c)
Taux
d'occupation
Le
taux d'occupation maximum est fixé à 35%.
d)
Ordre
des constructions
Les
constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
e)
Distance
aux limites et hauteur au faîte
Distance
de base (DL)
La
distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à
la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus
haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art.
164 LATeC).
Distance
augmentée (DL')
Lorsque
la longueur totale de la façade d'un bâtiment de plus de 5 mètres de
hauteur totale dépasse la distance de base (DL) multipliée par trois, la
distance aux limites du fonds (DL') est au minimum le tiers de cette
longueur totale (art. 63 RELATeC).
Hauteur
au faîte
La
hauteur maximale au faîte tolérée ne doit pas dépasser la hauteur
totale de l'école voisine (art. 169 RF).
f)
Interdiction
de bâtir aux alentours de l'église
Dans
l'objectif de la conservation du caractère de l'environnement de l'église,
toute construction est interdite sur les art. RF 436, 437, 426, 57 et 439.
IG
II
a)
Caractère
La
zone d'intérêt général II est réservée aux installations et aux bâtiments
nécessaires à l'exploitation de la STEP et de la déchetterie.
Toute activité non compatible avec le caractère de la zone fait l'objet
d'une requête particulière auprès du Conseil communal.
b)
Indice d'utilisation et taux d'occupation
L'indice
d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables.
c)
Ordre des constructions
Les
constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
d)
Distance aux limites et hauteur au faîte
Distance
de base (DL)
La
distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à
la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus
haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art.
164 LATeC).
Hauteur
au faîte
La
hauteur maximale au faîte tolérée est de 5 mètres.
IG
III
a)
Caractère
La
zone d'intérêt général III est réservée aux équipements et espaces
liés aux activités sportives et de loisirs.
b)
Indice d'utilisation et taux d'occupation
L'indice
d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables.
c)
Ordre des constructions
Les
constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
d)
Distance aux limites et hauteur au faîte
Distance
de base (DL)
La
distance d'un bâtiment aux limites du fonds voisin est au moins égale à
la moitié de la hauteur totale du bâtiment mesurée à son point le plus
haut par rapport au terrain naturel, mais au minimum de 4 mètres (art.
164 LATeC).
Distance
augmentée (DL')
Lorsque
la longueur totale de la façade d'un bâtiment de plus de 5 mètres de
hauteur totale dépasse la distance de base (DL) multipliée par trois, la
distance aux limites du fonds (DL') est au minimum le tiers de cette
longueur totale (art. 63 RELATeC).
Hauteur
au faîte
La
hauteur maximale au faîte tolérée est de 6 mètres.
3.
Degré de sensibilité au bruit
Le
degré 3 de sensibilité au bruit est attribué à cette zone au sens de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit (OPB). |
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Art. 17
ZONE DE
PROTECTION NATURELLE (PN)
Cette zone est soumise aux
interdictions absolues de bâtir. Il est aussi interdit d’y déverser
des eaux usées et des déchets.
Ces mesures de protection
de justifient en vue de sauvegarder des sites naturels d’un grand
intérêt.
Par son arrêté du 6
juillet 1980, le Conseil d’Etat n’a, provisoirement, pas approuvé la
zone de Protection Naturelle au lieu-dit «AU PAQUIER».
Art.
17bis ZONE CHÂTEAU (CH)
1.
But de la mise en zone
Sauvegarde
d'un cadre d'une exceptionnelle qualité architecturale.
2.
Prescriptions particulières
Le
château doit être entretenu et les travaux de transformation, rénovation
et aménagements devront être entrepris dans le respect de sa typologie.
Toute
transformation, rénovation et aménagement du château, de la maison du
gardien et du parc sont soumis à une demande préalable auprès de l'OCAT
et de la CBC. Il en va de même pour les travaux de génie civil et de génie
rural.
Des
constructions,etc., peuvent être autorisées pour autant que leur
emplacement soit commandé par leur destination. La procédure
d'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable.
Le
volume, la forme du toit, les matériaux et la couleur des constructions
nouvelles doivent s'harmoniser avec le caractère dominant du château.
La
construction de maisons familiales est interdite dans la zone. Les dépendances
existantes pourront être utilisées dans leurs volumes actuels pour
l'habitation.
Le
degré 3 de sensibilité au bruit est attribué à cette zone au sens de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
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TROISIÈME PARTIE -
PRESCRIPTION DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. 18
STATIONNEMENT
DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement (y
compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante:
2 places par logement pour les maisons
individuelles,
1 place par logement pour les studios et
les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,
2 places par logement pour
les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les
groupements,
1 place visiteurs pour 2
logements pour les maisons collectives et les groupements.
En outre, l’art. 25
RELATeC est applicable.
Art. 19
ARBORISATION
Les parcelles destinées
à l’habitation devront être arborisées avec des plantes d’essence
indigène. Les enclos réalisé au moyen de haies devront s’inspirer d’une
haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste
des plantes recommandées)
Art. 20
CONSULTATION PRÉLIMINAIRE
Tous les projets de
construction, de transformation, d’aménagement et autres installations
sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal
statuera sur le bien-fondé du programme, sur l’implantation des
bâtiments, il peut émettre des directives concernant l’architecture, l’utilisation
des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en
relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police
des constructions.
Pour les demandes
concernant les bâtiments et installations inscrits à l’inventaire des
bâtiments dignes d’intérêt, ainsi que pour les travaux situés à l’intérieur
des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés
pour préavis.
Art. 21
BÂTIMENTS DIGNES D’INTÉRÊT
Le plan de zones
mentionne, à titre indicatif, les bâtiments figurant à l’inventaire
cantonal des bâtiments dignes d’intérêt. Ils sont identifiés au
moyen d’une pastille rouge avec un numéro d’ordre dont l’annexe 3
jointe au présent RCU dresse la liste.
Art. 22
SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES
Il est de la compétence
du Conseil communal de prendre toute mesure utile pour la sauvegarde des
haies et des arbres. En cas d’abattage, il peut prendre des dispositions
pour leur remplacement.
Art. 23
PÉRIMÈTRES
ARCHÉOLOGIQUES
Le plan d’affectation
des zones indique les sites qui figurent dans l’inventaire de Service
archéologique cantonal (SAC). La mise sous protection au sens des
articles 61 ss LATeC et 16 ss RELATeC est réservée. Le propriétaire est
tenu d’informer le SAC du début des travaux.
Si les éléments d’intérêt
historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de
démolition, de construction ou d’excavation (murs, poutraisons,
peintures, objets, monnaies, site archéologique, pilotis, tombes à
incinération, squelettes etc.) les travaux doivent être arrêtés
immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en
être informées. Elles décideront de la suite à donner (règlement
cantonal du 26.11.1971). Le service cantonal compétent est autorisé à
procéder à des sondages avant et pendant les travaux, à condition de
remettre les lieux en état. Le propriétaire et l’entrepreneur devront
faciliter cette tâche.
Art. 24
ÉMOLUMENTS
La commune peut prélever
des émoluments pour l’examen des demandes de permis de construire et
pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un
règlement communal par l’Assemblée communale conformément à la
procédure prévue par la législation sur les communes.
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QUATRIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25
ABROGATION
Dès l’entrée en
vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce
dernier sont abrogées.
Art. 26
CONTRAVENTIONS
Est passible de
contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens
de l’article 199 LATeC.
Art. 27
ENTRÉE EN
VIGUEUR
Le présent règlement
modifié entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d’Etat.
Mise à l’enquête
publique
Le présent règlement
modifié a été mis à l’enquête publique du 7 juin 1991 au 7
juillet 1991
Adoption par le Conseil
communal
Cottens, le 27 août
1991
Approbation par le
Conseil d’Etat:
Fribourg, le 29 octobre
1991
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