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RèGLEMENT DU 4 avril 1995

concernant

Les émoluments administratifs et les contributions de remplacement 
en matière d'aménagement du territoire et de constructions.

 L'ASSEMBLéE COMMUNALE DE COTTENS

VU:

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (Lco);
  • le règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RLCo);
  • les articles 66, alinéa 5, 149, alinéa 4, de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);
  • le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC);
  • le règlement communal d'urbanisme du 27 août 1991, notamment ses articles 18 et 24;

EDICTE: 

I.  DISPOSITIONS GéNérales

Article premier:  Objet

  1. Le présent règlement a pour objet la perception des émoluments administratifs et des contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions.

  2. Il détermine le cercle des assujettis, l'objet, le mode de calcul et le montant maximal des émoluments et des contributions.

Art. 2  Cercle des assujettis

Les émoluments et les contributions sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations communales désignées à l'article 3 ou qui est dispensé d'une obligation mentionnée aux articles 6 et 7.

II. éMOLUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 3   Prestations soumises à émoluments

  1. Sont soumis à émoluments:

a) l'examen préalable définitif d'un plan d'aménagement de détail;
b) la demande préalable, la demande de permis d'implantation et la demande définitive d'un projet de construction.

Le terme construction désigne les travaux de construction, démolition, reconstruction, transformation, agrandissement, réfection et exploitation de matériaux ainsi que tous les autres travaux soumis à l'obligation du permis.

  1. Sont également soumis à émolument le contrôle des travaux, la délivrance du certificat de conformité et l'octroi du permis d'occuper.

Art. 4  Mode de calcul proportionnelle

  1. L'émolument se compose d'une taxe fixe et d'une taxe.
  2. La taxe fixe est destinée à couvrir les frais de constitution et de liquidation du dossier, elle est fixée à Fr. 100.--. 
  3. Pour l'examen des dossiers établis en conformité à la litt. a) de l'article 3, la taxe proportionnelle est de Fr. 60.-- / heure.
  4. Pour les demandes établies conformément à la litt. b) de l'article 3, la taxe proportionnelle est basée sur la valeur du projet de construction, elle est de 1,5 pour mille de la valeur de la construction jusqu'à 5 millions de francs, puis dégresse par tranche de Fr. 100'000.-- inversement à la valeur de la construction jusqu'à 1 pour mille pour les projets de 10 millions et plus.
  5. Lorsqu'à la demande de l'autorité communale, certains travaux nécessaires dans le cadre des autorisations de construire sont confiées à des tiers, tels que notamment le contrôle de la pose des gabarits, de l'implantation, des banquetages ou des niveaux, le requérant en assume directement les frais.

Art. 5  Montant maximal

L'émolument ne peut dépasser le montant de Fr. 15'000.--

 III.   CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT

Art. 6  Places de dispense de stationnement

  1. Une contribution de remplacement est due en cas de dispense de stationnement l'obligation d'aménager des places de stationnement.
  2. Le nombre de places requises est fixé par le règlement communal d'urbanisme.

Art. 7  Place de jeux 

  1. Un contribution de remplacement est due en cas de dispense de l'obligation d'aménager des places de jeux.
  2. Le nombre de places requises est fixé par le règlement cantonal d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les construction.

Art. 8  Mode de calcul et montants

  1. Les contributions de remplacement prévues aux articles 6 et 7 sont calculées respectivement par rapport au nombre des places de stationnement et à la surface des places de jeux qui devraient être aménagées.
  2. La contribution par place de stationnement est de Fr. 8'000.--.
  3. La contribution par m2 de place de jeux et de Fr. 500.--.

IV.  DISPOSITION COMMUNES

Art. 9  Exigibilité

  1. Le montant des émoluments et des contributions est exigible des l'approbation du plan d'aménagement de détail ou dès la délivrance du permis.
  2. Pour la demande préalable, l'émolument administratif est exigible au plus tard six mois après l'envoi du rapport d'examen si la demande définitive n'est pas déposée dans ce même délai.
  3. A l'échéance fixée, toute contribution non payée porte intérêt au taux pratiqué par la Banque cantonale du canton de Fribourg pour les hypothèques du premiers rang, augmenté d'une pénalité de retard de 2%.

Art. 10  Voies de droit

  1. Les réclamations concernant l'assujettissement aux émoluments et aux contributions prévues dans le présent règlement ou le montant des taxes sont adressées par écrit et motivées au conseil communal, dans les 30 jours dès réception du bordereau.
  2. La décision sur réclamation est susceptible d'un recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la réception.

V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 11  Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent règlement.