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But |
Article premier:
Le présent règlement a pour but
d’élargir, dans les limites fixées par le droit cantonal, les
heures d’ouverture ordinaires des commerces.
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Ouverture nocturne
a) Vente hebdomadaire |
Article 2
Un jour ouvrable par semaine, à l’exception
du samedi et sauf dans le cas où il s’agit d’un jour férié,
le Conseil communal peut décider que l’heure de fermeture pour l’ensemble
des commerces est fixée à 21 heures.
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b) Commerce de denrées
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Article 3
Sur requête préalable, le
Conseil communal peut autoriser l’ouverture nocturne du lundi au
samedi, exception faite des jours fériés, de certains commerces
permanents de vente de mets et de boissons à l’emporter.
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c) Manifestations particulières |
Article 4
A l’occasion de fêtes ou de
manifestations particulières, le Conseil communal peut, sur
requête, accorder d’autres autorisations exceptionnelles d’ouverture
nocturne.
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Ouverture dominicale |
Article 5
1. Peuvent être ouverts le dimanche et les jours fériés, de 6 à 12
heures et de
17 à 19 heures:
- les commerces spécialisés dans l’alimentation
tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries, boucheries et
épiceries;
- les kiosques et les commerces de tabac et de
journaux;
- les commerces de fleurs;
- les expositions d’objets d’art;
- les stations d’essence, hormis les stations
de lavage des véhicules
2. En
plus des cas visés par l’alinéa 1, le Conseil communal peut, sur
requête préalable, autoriser une ouverture dominicale pour les
foires, comptoirs et d’autres manifestations analogues.
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Application |
Article 6
-
Le
Conseil communal est chargé de l’application du présent
règlement.
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Il
veille également au respect des dispositions contenues dans le
chapitre 2 de la loi sur l’exercice du commerce et relatives aux
heures d’ouverture des commerces.
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Il
peut, par un règlement administratif, déléguer sa compétence à
l’un de ses services, conformément à la loi dur les communes (LCo),
sous réserve des cas visés par l’article 7 al. 2
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Sanctions |
Article 7
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Les
infractions aux dispositions cantonales et communales en matière d’heures
d’ouverture des commerces sont punies d’une amende jusqu’à
Fr. 20'000.--, ou jusqu’à Fr. 50'000.-- en cas de récidive dans
les deux ans à compter du moment de l’infraction, conformément
aux articles 36 let. C et 37 al. 2 de la loi sur l’exercice du
commerce.
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L’amende
est prononcée par le Conseil communal conformément à la
procédure prévue par la LCo.
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Voies de droit |
Article 8
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Les
décisions prises par le Conseil communal ou par un de ses services
peuvent, dans les trente jours, faire l’objet d’une réclamation
auprès du Conseil communal.
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Les
décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du
Préfet dans les trente jours.
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Abrogation |
Article 9
Le règlement du 3 décembre 1970
relatif aux heures d’ouverture et de fermeture des entreprises de
commerce de détail est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Article 10
Le présent règlement entre en
vigueur dès son approbation par l’autorité compétente.
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