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Combronde

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l’Assemblée communale

vu

  • La loi du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce et son règlement d’exécution du 14 septembre 1998;
  • La loi du 25 septembre 1980 sur les communes;

Edicte

But

Article premier:

Le présent règlement a pour but d’élargir, dans les limites fixées par le droit cantonal, les heures d’ouverture ordinaires des commerces.

Ouverture nocturne

a) Vente hebdomadaire

Article 2

Un jour ouvrable par semaine, à l’exception du samedi et sauf dans le cas où il s’agit d’un jour férié, le Conseil communal peut décider que l’heure de fermeture pour l’ensemble des commerces est fixée à 21 heures.

 

b) Commerce de denrées

Article 3

Sur requête préalable, le Conseil communal peut autoriser l’ouverture nocturne du lundi au samedi, exception faite des jours fériés, de certains commerces permanents de vente de mets et de boissons à l’emporter.

 

c) Manifestations particulières

Article 4

A l’occasion de fêtes ou de manifestations particulières, le Conseil communal peut, sur requête, accorder d’autres autorisations exceptionnelles d’ouverture nocturne.

 

Ouverture dominicale

Article 5

1. Peuvent être ouverts le dimanche et les jours fériés, de 6 à 12 heures et de 
17 à 19 heures:

  1. les commerces spécialisés dans l’alimentation tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries, boucheries et épiceries;
  2. les kiosques et les commerces de tabac et de journaux;
  3. les commerces de fleurs;
  4. les expositions d’objets d’art;
  5. les stations d’essence, hormis les stations de lavage des véhicules

2. En plus des cas visés par l’alinéa 1, le Conseil communal peut, sur requête préalable, autoriser une ouverture dominicale pour les foires, comptoirs et d’autres manifestations analogues.

 

Application

Article 6

  1. Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.

  2. Il veille également au respect des dispositions contenues dans le chapitre 2 de la loi sur l’exercice du commerce et relatives aux heures d’ouverture des commerces.

  3. Il peut, par un règlement administratif, déléguer sa compétence à l’un de ses services, conformément à la loi dur les communes (LCo), sous réserve des cas visés par l’article 7 al. 2

 

Sanctions

Article 7

  1. Les infractions aux dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture des commerces sont punies d’une amende jusqu’à Fr. 20'000.--, ou jusqu’à Fr. 50'000.-- en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l’infraction, conformément aux articles 36 let. C et 37 al. 2 de la loi sur l’exercice du commerce.

  2. L’amende est prononcée par le Conseil communal conformément à la procédure prévue par la LCo.

 

Voies de droit

Article 8

  1.  Les décisions prises par le Conseil communal ou par un de ses services peuvent, dans les trente jours, faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal.

  2. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les trente jours.

 

Abrogation

Article 9

Le règlement du 3 décembre 1970 relatif aux heures d’ouverture et de fermeture des entreprises de commerce de détail est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par l’autorité compétente.

Ainsi adopté par l’Assemblée communale du 15 décembre 1998

Approuvé par la Direction de la police, le 19 janvier 1999