I.
GéNéRALITéS
Article
premier
CHAMP DAPPLICATION
- Le présent règlement sapplique
à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de leau potable,
ainsi quaux propriétaires de fonds raccordables mais non raccordés.
- Les propriétaires non-abonnés sont soumis
aux articles 2 et 12 du présent règlement.
Article 2
TâCHES DE LA COMMUNE
- La commune de Cottens fournit dans son
périmètre de distribution et distribution et dans les limites de capacité et de
pression de son réseau, moyennant abonnement, leau potable nécessaire à la
consommation domestique, artisanale, industrielle et leau nécessaire à la défense
contre lincendie.
- Elle établit et entretient les captages,
les réservoirs, les bornes dhydrants et le réseau de distribution publique
conformément aux normes du règlement dexécution de la loi sur leau potable
et directives des associations professionnelles (SSIGE - Société Suisse des
Installateurs de Gaz et Eau ). Elle effectue les tâches que lui assigne le présent
règlement en ce qui concerne le réseau secondaire.
Elle exerce la
surveillance de toutes les installations dalimentation en eau sises sur le
territoire communal. Dans ce but, elle a accès en tout temps aux bâtiments et
propriétés privés.
Article 3
ABONNEMENT
- La fourniture deau fait
lobjet dun abonnement contracté par le propriétaire dun immeuble ou,
exceptionnellement par son mandataire.
- Labonnement est annuel. Il se
renouvelle dannée en année. Il est conclu lors du raccordement de limmeuble
au réseau communal.
- Lors du transfert de propriété, les droits
et les obligations contractés par la prise dun abonnement sont transférés au
nouveau propriétaire.
Article 4
FINANCEMENT
- Les revenus provenant du service des eaux
sont affectés à lentretien des installations, à lamortissement du capital
investi et au paiement des intérêts.
- Le service des eaux doit financièrement se
suffire à lui-même.
II.
COMPTEURS DEAU
Article 5
POSE
-
Les compteurs deau sont
propriétés de la commune, qui prend à sa charge lachat, la
pose et lentretien normal.
-
Le compteur doit être placé dans un
endroit facilement accessible, à labri du gel, à
lintérieur de limmeuble et avant toute prise propre à débiter de
leau. Une vanne darrêt posée avant le compteur est obligatoire.
- Le déplacement ultérieur du compteur
deau ne peut se faire quavec laccord de la commune. Les frais du
déplacement sont entièrement à la charge de labonné.
Article 6
RELEVé
- Les indications du compteur font foi quant
à la quantité deau consommée sauf sil
savère que le compteur se soit arrêté ou fonctionne mal. Dans ce cas, le
volume deau est calculé sur la base des deux années précédentes.
- Le relevé et la vérification du compteur
sont de la compétence du préposé de la commune.
Article 7
RACCORDEMENT
DU COMPTEUR
- Le propriétaire de limmeuble desservi
par un compteur paie à la Commune une taxe annuelle
dutilisation.
- La taxe dutilisation tient compte de
lamortissement de linstallation, des frais dentretien et de révision de
tous les compteurs.
III. INSTALLATION DE
DISTRIBUTION
Article 8
RéSEAU
PRIMAIRE
Le réseau primaire de
distribution deau potable et des bornes dhydrant (ci-après réseau primaire )
comprend les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé
par le plan dadduction et de distribution deau, établi par le Conseil
communal, conformément au règlement dexécution de la loi sur leau potable
(cadastre communal des eaux).
Article 9
RéSEAU
SECONDAIRE
- En général, chaque immeuble est pourvu
de ses propres installations de distribution deau qui comprennent :
-
un
collier de prise sur la
conduite principale.
-
une vanne de prise, à
proximité immédiate de la conduite principale, accessible en tout temps, dont
lemplacement est déterminé par la commune.
-
une conduite en acier
galvanisé avec protection extérieure, posée à labri du gel, à une profondeur
minimale de 120 centimètres à lextérieur de limmeuble, dun diamètre
déterminé par la commune.
-
Les installations définies à
lalinéa 1 constituent le réseau à caractère secondaire (ci-après: réseau
secondaire).
Lendroit du raccordement et celui du
passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune.
Les travaux effectués sur le réseau
secondaire jusquà la façade du bâtiment, ainsi que les travaux de pose,
dentretien et de réparation du compteur, sont effectués par la commune.
Article 10
RéPARTITION DES FRAIS ET
PROPRIéTé
-
Les travaux de construction du réseau
secondaire, depuis et y compris la prise sur la conduite primaire sont à lentière
charge de la commune. Linstallation intérieure est à la charge de labonné.
- Les travaux dentretien et de
réparation du réseau secondaire jusquà la façade, ainsi que les travaux de
modification de ces installations, sont pris en charge à parts égales par labonné
et par la commune. Sont réservés les cas de responsabilité civile. (Chap. IV).
- Les installations appartiennent à
labonné à partir de la façade, à lexception du compteur. Labonné en
assume entièrement les frais.
- Les autres installations appartiennent à la
commune dès la reconnaissance des travaux par elle.
Article 11
CONTRÔLE ET
CARACTéRISTIQUES DES INSTALLATIONS
- La commune effectue les contrôles
nécessaires (art. 2 al 3).
- Les installations, tant intérieures
quextérieures doivent correspondre aux directives de la SSIGE.
- Le propriétaire remet à la
commune un plan
dexécution indiquant avec exactitude lemplacement de la conduite et de la
vanne depuis lendroit du raccordement sur le réseau primaire jusquà
limmeuble. Le plan est par la suite inclus dans le cadastre communal des eaux.
Article 12
SOURCES
PRIVéES
- Les propriétaires qui disposent déjà
dinstallation leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité correspond
constamment aux exigences pour leau potable, selon le règlement dexécution
de la loi sur leau potable, sont dispensés de lobligation de prendre
leau au réseau primaire.
- Afin déviter tout mélange, les
installations de distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau
primaire.
Article 13
BORNES
DHYDRANT
- La commune installe et entretient les bornes
dhydrant nécessaire à la défense contre lincendie et en supporte les frais.
- Les propriétaires fonciers sont tenus
daccepter que les bornes soient placées sur leur bien-fonds, dans la mesure prévue
par larticle 143 (LATEC).
- Lusage des bornes dhydrant est
réservé exclusivement à la défense contre lincendie. Le Conseil communal décide
les autres utilisations à des fins publiques ou situations extraordinaires.
IV. OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITéS
Article 14
OBLIGATIONS
DE LABONNé
- En cas de fuite entre la prise
deau sur la conduite primaire et le compteur (y compris) de labonné, ce
dernier est tenu den informer la commune dans les plus brefs délais.
- Les abonnés doivent de même signaler sans
retard à la commune, toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution
deau, et tout dommage du compteur ou des vannes.
- Les abonnés laissent établir et entretenir
sur leurs fonds toutes les conduites. Ils sont en particulier tenus de laisser brancher
sur les conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles destinées à dautres
abonnés.
- Les indemnités de passage et les
dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La
commune verse les indemnités et dédommagements concernant le réseau primaire. Les
abonnés concernés participent au paiement des indemnités et dédommagements concernant
le réseau secondaire selon la clé de répartition prévue à lart. 10 al. 2.
Article 15
RESPONSABILITé DE LABONNé
Les abonnés sont de
manière générale responsables des installations du réseau secondaire et des
installations intérieures de limmeuble.
Article 16
PRESCRIPTIONS ET INTERDICTIONS
- Il est interdit à labonné de
déplomber ou de démonter le compteur, de modifier ou de
manoeuvrer lui-même les vannes et la prise deau sans laccord préalable
de la commune.
- Labonné ne peut disposer en sa faveur
ou en faveur dun tiers un raccordement entre la
conduite primaire et le compteur.
- Les frais de réparation ou de remise en
état des installations détériorées,
endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à l’entière
charge de l’abonné. Il en est de même en cas d’inobservation des
précautions d’usage ou des directives d’utilisation établies par
la commune.
- En cas dinfraction, le Conseil
communal se réserve par ailleurs le droit dintroduire des poursuites pénales.
Article 17
INTERRUPTIONS ET RéDUCTIONS
- Les interruptions de service ensuite
daccident, de force majeure, de réparation ou de
nettoyage, ne donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif
dabonnement. Il en est de même en cas dinterruptions causées par des tiers.
- En cas de pénurie deau, le Conseil
communal a en particulier le droit dédicter des prescriptions relatives à
lutilisation de leau, de réduire les débits, sans rabais sur le prix
dabonnement, dinterdire ou dinterrompre les arrosages de jardins ou des
pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines, et le lavage des voitures.
Article 18
FUITES
DEAU
- La commune décide dengager des
travaux de détection de fuites deau dans le réseau de
distribution, notamment lorsque le volume deau produit dépasse de manière
importante le volume deau facturé aux abonnés.
- Les frais de détection de fuites sont à la
charge de la commune. Lart. 14 al. 1 et 2 est réservé.
V. FINANCEMENT ET TARIF
Article 19
EN
GéNéRAL
Les taxes suivantes
sont perçues:
- taxe unique de consommation deau de
chantier;
- taxe unique de raccordement;
- taxe unique supplémentaire de
raccordement;
- taxe annuelle de base;
- taxe annuelle dutilisation du
compteur;
- taxe de consommation et dincendie:
- taxe incendie pour immeuble non raccordé.
Article 20
EAU DE CHANTIER
(modif. du 14 décembre
99)
La taxe unique de
consommation d’eau de chantier est fixée à Fr. 2.-- par m2
de surface prise en compte pour le calcul de l’indice d’utilisation.
Elle est perçue lors de la délivrance du permis de construire. La
surface est calculée selon les critères définis à l’art. 21.
TAXE DE
RACCORDEMENT
Article 21
TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT
A. Nouvelle construction
(modif.
du 14 décembre 99)
-
Les
taxes de raccordement sont perçues en fonction de l’utilisation des
terrains.
-
La taxe de raccordement pour chaque nouvelle construction raccordée au
réseau primaire d’alimentation en eau est fixée à Fr. 30.-- par m2
de surface prise en compte pour le calcul de l’indice d’utilisation
(articles 54 et 55 RELATeC), mais au minimum en application des critères
suivants:
-
La taxe forfaitaire minimum est
calculée avec un indice de 0.35, correspondant à la zone R1.
L’application
d’un indice légalisé inférieur est réservée.
-
Pour les zones où aucun indice d’utilisation
n’est fixé, notamment dans les zones agricoles, la superficie
théorique prise en considération est de 1'000 m2.
(surface indicée minimum = 350 m2)
-
La taxe est perçue par acompte jusqu’à 50 % dès l’entrée en
vigueur du règlement et la réalisation des équipements et le solde au
moment du raccordement. L’article 12 est réservé.
-
Pour les acomptes à verser avant le raccordement d’une construction
quelconque, l’indice permettant de calculer la taxe est fixé à Fr. 0.35.
B. Agrandissement ou
transformation
(modif. du 14.12.99)
En cas d’agrandissement
ou de transformation d’un bâtiment raccordé avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, la taxe prévue à la lettre A) est
perçue sur la surface utilisable supplémentaire pour laquelle aucune
taxe n’a encore été perçue. La taxe est perçue lors de la
délivrance du permis de construire. Pour le calcul de la surface
utilisable, les art. 54 et 55 RELATeC sont applicables par analogie.
Article 22
TAXE
UNIQUE SUPPLÉMENTAIRE DE RACCORDEMENT
- Une taxe spéciale relative à la
répartition des éventuels frais supplémentaires damenée deau pour des
installations spéciales de protection contre le feu (par exemple sprinkler) est calculée
en fonction de Fr. 30.-- par buse dextinction. La taxe prévue à lart. 21
est en outre due.
- La taxe spéciale est perçue dès
loctroi du permis dhabiter.
Article 23
INDEXATION
(modif. du 14 décembre
99)
Les taxes prévues à l’art.
21 (base de prix 2000) peuvent être indexées par le Conseil communal d’après
l’arrêté du Conseil d’Etat fixant l’indice moyen du coût de
construction pour l’assurance des bâtiments, jusqu’au montant maximal
de Fr. 50.-- le m2.
Article 24
TAXE ANNUELLE DE BASE
La taxe annuelle de
base est fixée forfaitairement à:
a) Fr.
100.-- par
ménage
b) Fr. 120.-- par
entreprise artisanale ou industrielle
c) Fr. 190.--
par
exploitation agricole
Article 25
TAXE ANNUELLE DUTILISATION DU COMPTEUR
La taxe annuelle
dutilisation du compteur, calculée selon lart. 7, est fixée
comme suit:
- compteur jusquà
1
Fr. 25.--
- compteur de
1.25
Fr. 40.--
- compteur de
1.50"
Fr. 70.--
- compteur de
2 et plus Fr. 70.-- au minimum
Article 26
TAXE DE CONSOMMATION ET INCENDIE
La taxe de consommation
deau est fixée à Fr. 1.10/m3
Article 27
TAXE INCENDIE POUR IMMEUBLE NON
RACCORDéS
La taxe incendie pour
immeuble non raccordés est perçue annuellement auprès des propriétaires
dimmeubles non raccordés au réseau primaire de distribution deau potable,
mais dont limmeuble est situé dans le périmètre de défense contre
lincendie.
La taxe est fixée à
Fr. 100.-. Elle est notifiée lors du décompte annuel relatif aux
factures d’eau potable.
Article 28
MODALITES DE PAIEMENT
Les taxes mentionnées aux
articles 24, 25, 26 et 27 du présent règlement sont payables annuellement, dans un
délai de 30 jours dès réception de la facture.
Des modalités de paiement
peuvent être accordées conformément à la loi sur les impôts cantonaux du 7 juillet
1972 articles 154 et 155.
VI.
EXéCUTION, PéNALITéS ET MOYENS DE DROIT
Article 29
EXECUTION
Le Conseil communal veille à
lexécution du présent règlement.
Il prend les dispositions nécessaires pour
opérer les taxations et en assurer le recouvrement.
Il recourt en outre aux moyens prévus par
les art. 70 ss du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 pour
assurer lexécution des mesures et décisions prises en application du présent
règlement.
Article 30
PéNALITéS
Les contraventions au
présent règlement sont passibles dune amende de 20 à 1'000 francs conformément
à la législation sur les communes. Le Conseil communal se réserve le droit de déposer
une plainte pénale selon la gravité de la violation ou ses conséquences.
Loi sur les communes art.
84.
Article 31
MOYENS DE
DROIT
Toute décision prise par un préposé ou un
service communal en application du présent règlement, y compris un bordereau de taxes,
peut faire lobjet dune réclamation écrite au Conseil communal dans un délai
de 30 jours à partir de sa communication.
Lorsque la réclamation est rejetée en tout
ou en partie par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible
auprès du Préfet, dans un délai de 30 jours à partir de la communication de la
décision.
La procédure est régie par le code de
procédure et de juridiction administrative.
Article 32
ABROGATION
Les dispositions
antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées en particulier le
règlement du Service des Eaux adopté par le Conseil communal le 23 octobre 1974, ainsi
que lavenant approuvé par lassemblée communale le 4 juin 1982.
Article 33
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent
règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé publique et
des affaires sociales.
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