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L'Assemblée communale
vu:
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La loi fédérale du
8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution;
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La loi d'application
du 22 mai 1974 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution;
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La loi du 25
septembre 1980 sur les communes;
-
La loi du 9 mai 1983
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC) et son
règlement d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATEC);
-
Le code de
procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991.
-
la loi fédérale
sur la protection des eaux (Leaux) du 24 janvier 1991 modifiée le 20
juin 1997
Décide: |
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier But
Le présent règlement
a pour but d'assurer, dans le périmètre du réseau égouts,
l'évacuation et l'épuration des eaux usées, ainsi que des eaux de
surface et des eaux de pluies s'écoulant de fonds bâtis et non bâtis
(ci-après: les eaux).
Art. 2 Champ d'application
Le présent règlement
s'applique à tous les bâtiments raccordés ainsi qu'à tous les fonds
raccrochés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et
d'épuration des eaux
Art. 3 Construction et
entretien des installations publiques
- La commune construit et entretien les
installations publiques nécessaires à l'évacuation et à
l'épuration des eaux.
- La construction de ces installations
est effectuée sur la base d'un plan directeur des égouts ainsi que
sur la base d'un projet de construction.
- Les installations sont construites en
une ou, selon les besoins, en plusieurs étapes.
Art. 4 Préfinancement
- Lorsqu'un propriétaire ou un
usufruitier requiert la construction d'un bâtiment dans un secteur,
où le degré de saturation de justifie pas dans l'immédiat la
construction d'un collecteur, le Conseil communal peut obliger le
requérant à prendre en charge, totalement ou partiellement, les
frais relatifs à l'aménagement d'installations publiques
d'évacuations et d'épuration des eaux.
- Le remboursement éventuel des frais
de construction est réglé conventionnellement entre la Commune et le
requérant selon les circonstances de chaque cas d'espèce. (art. 98
al. 2 LATEC)
Art. 5 Surveillance des
installation
- La construction, l'exploitation et
l'entretien des installations publiques ou privées sont placées sous
la surveillance du Conseil communal ou de son service technique.
- Les compétences de l'Office cantonal
de la protection de l'environnement (ci-après: OPEN), prévues par
la législation fédérale et cantonale relative à la protection des
eaux, sont réservées.
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II.
RACCORDEMENTS
Art. 6 Conditions
juridiques du raccordement
Les conditions
juridiques du raccordement sont fixées par la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution ainsi que par l'ordonnance
générale y relative.
Art. 7 Délais de
raccordement
Le Conseil communal
fixe, à la demande de l'OPEN, les délais relatifs à l'exécution du
raccordement des fonds bâtis ou aménagés, conformément au plan
cantonal d'assainissement.
Art. 8 Conditions
techniques du raccordement
Les raccordements sont
effectués conformément aux normes et directives des associations
professionnelles (SIA, ASPEE) et à celles de l'OPEN.
Art. 9 Frais à la
charge du propriétaire ou de l'usufruitier
- Les frais occasionnés par la
construction et l'entretien des raccordement privés sont à la charge
du propriétaire ou de l'usufruitier.
- Les frais de construction et
d'entretien des raccordement privés établis sur le domaine public
sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier.
Dans ce cas, la Commune peut procéder elle-même à la construction
des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le
propriétaire ou l'usufruitier à confier le travail à un
entrepreneur.
Art. 10 Permis de construire
La construction ou la
modification d'installations privées est soumise à l'obligation du
permis de construire.
Art. 11 Contrôle des installations
Lors de la construction:
- Le Conseil communal ou son service
technique fait procéder au contrôle des installations au moment de
l'achèvement des travaux.
- Lorsque ceux-ci sont terminés, le
propriétaire ou l'usufruitier est tenu d'en informer le Conseil
communal ou son service technique avant qu'elle ait été effectué.
- Le Conseil communal ou son service
technique peut exiger, à la charge du propriétaire ou de
l'usufruitier, des essais d'étanchéité.
Art. 12 Contrôle des installations
après la construction:
- Le Conseil communal ou son service
technique peut vérifier en tout temps les installations privées
d'évacuation et d'épuration des eaux. En cas de constatation de
défectuosité, il peut en ordonner la réparation ou la suppression.
- Le Conseil communal ou son service
technique peut accéder en tout temps aux installations.
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III. CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES, CHIMIQUES
ET BIOLOGIQUES
DES EAUX USÉES.
Art. 13 Caractéristiques
Caractéristiques
physiques, chimiques et biologiques des eaux usées doivent correspondre
à celles exigées par les ordonnances fédérales sur le déversement
des eaux usées.
Art. 14 Pré traitement
a) exigences
- Lorsque les caractéristiques des
eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par les
ordonnances fédérales, un pré traitement approprié peut être
exigé en tout temps avant l'introduction dans l'égout.
- Les frais occasionnés par le pré traitement
sont à la charge de celui qui en est la cause.
Art.
15
b) dispense
Le Conseil communal
peut, avec l'approbation de l'OPEN, renoncer à l'exigence d'un pré traitement
lorsque l'épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur
pour la station d'épuration.
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IV. FINANCEMENT ET
TARIFS
Art. 16 Dispositions
générales
a) principe
- Les propriétaires ou les
usufruitiers d'immeubles, bâtis ou non, et de bâtiments sur fonds
d'autrui, situés dans le périmètre du réseau d'égouts, sont
astreints à participer au financement de la construction et de
l'entretien des installations publiques d'évacuation et d'épuration
des eaux selon les bases suivantes:
- émoluments administratifs
- taxe de raccordement
- taxe annuelle d'utilisation
-
La participation des
propriétaires ou des usufruitiers au financement de la construction
et de l'utilisation des installations d'évacuation et d'épuration
des eaux dans le cadre d'un plan de quartier ou d'un lotissement est
réservée. (LATeC) articles 101 à 104).
Art. 17 b) affectation
des recettes
Les revenus provenant
des taxes de l'évacuation et de l'épuration des eaux sont affectés
exclusivement aux frais de construction, d'entretien et d'exploitation
des ouvrages, ainsi qu'à l'amortissement des investissements.
Art. 18 c) exemption
des émoluments et taxes
Le domaine public, à
l'exception des bâtiments administratifs, n'est pas soumis aux
émoluments et taxes prévus dans le présents règlement.
Art. 19 Émoluments
administratifs
a) en général
- La commune perçoit un émolument
de Fr. 100.-- à Fr. 5'000.--, pour ses services comprenant un
contrôle des plans ainsi que un ou deux contrôles du raccordement
effectué sur place.
- Dans les limites des montants
prévus à l'alinéa 1, l'émolument est fixé en fonction de
l'importance de l'objet et du travail fourni par l'administration
communale.
- Le Conseil communal arrête un
tarif d'émolument dans les limites fixées par le présent article.
IL en pourvoit à la perception.
b) contrôles supplémentaires
- La commune peut percevoir un
émolument supplémentaire, mais au maximum Fr. 10'000.--, pour
couvrir les frais occasionnés par plusieurs contrôles effectués
sur place ou par des expertises, nécessités par les circonstances
du cas d'espèce ou par l'existence de plans incomplets.
- Il en est de même pour les frais
occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations
privées.
- L'article 19, alinéas 2 et 3 est
applicable par analogie.
Art. 21 Taxe de raccordement
(modif. du 14 décembre 1999)
a) en général
1.
Les taxes de raccordement sont perçues en fonction de l’utilisation
des terrains.
2.
La taxe est fixée à Fr. 30.-- par m2 de surface prise en
compte pour le calcul de l’indice d’utilisation
(articles 54 & 55 RELATeC), mais au minimum en application des critères suivants:
- La taxe forfaitaire minimum est
calculée avec un indice de 0.35, correspondant à la zone R1. L’application
d’un indice légalisé inférieur est réservée.
- Pour les zones où aucun indice d’utilisation
n’est fixé, notamment dans les zones agricoles, la superficie
théorique prise en considération est de 1000 m2. (surface
indicée minimum = 350 m2)
3.
La taxe est perçue par acompte jusqu’à 50 % dès l’entrée en vigueur
du règlement et la réalisation des équipements et le solde au moment du
raccordement.
4. Pour les acomptes à verser avant le raccordement d’une construction
quelconque, l’indice permettant de calculer la taxe est fixé à 0,35.
Art. 22 b) agrandissement ou
transformation
(modif. du 14 décembre 1999)
En cas d’agrandissement
ou de transformation d’un bâtiment raccordé avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, la taxe prévue à l’art. 21 est perçue
sur la surface utilisable supplémentaire pour laquelle aucune taxe n’a
encore été perçue. Pour le calcul de la surface utilisable, les art. 54
& 55 RELATeC et les règles de l’article 21 lettre b), du présent
règlement sont applicables par analogie. Cette taxe est perçue lors de
la délivrance du permis de construire.
Art. 23 Indexation
(modif. du 14 décembre 1999)
Les taxes prévues aux
articles 21 et 22 (base de prix 2000) peuvent être indexées par le
Conseil communal d’après l’arrêté du Conseil d’Etat fixant l’indice
moyen du coût de construction pour l’assurance des bâtiments, jusqu’au
montant maximal de Fr. 50.-- le m2.
Art. 24 Taxe annuelle
d'utilisation
-
La
commune
prélève une taxe annuelle d'utilisation des installations publiques
d'évacuation des eaux. La taxe est destinée à amortir, entretenir,
assainir et renouveler les installations pour leur adaptation aux
exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur
exploitations.
-
La taxe est
composée d'un montant fixe et d'un montant proportionnel à l'eau
potable utilisée.
-
La taxe
de base est comprise entre Fr. 70.-- et Fr. 120.-- maximum par
appartement, respectivement locaux commerciaux, bureaux, commerces,
garages et entreprises.
-
La taxe
proportionnelle est comprise entre Fr. 0.80 et Fr. 2.--/m3 d'eau
utilisée.
-
Pour les
assujettis non raccordés au réseau communal, comme pour les
détenteurs de bétail qui en font la demande, le volume considéré est
arrêté à:
- ménage de 5 personnes et plus
350 m3
- ménage de 4 personnes 300
m3
- ménage de 3 personnes 250
m3
- ménage de 2 personnes 200
m3
- personne seule 150
m3
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V. PÉNALITÉ ET MOYENS DE
DROIT
Art. 25 Pénalités
- Toute contravention au présent
règlement sera punie par une amende de Fr. 200.-- à Fr. 1'000.--
selon la gravité du cas.
- Les dispositions pénales du droit
fédéral et cantonal en la matière restent réservées.
Art. 26 Modalité de
paiement
Les taxes sont
payables dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.
Des modalités de
paiement peuvent être accordées conformément à la loi sur les
impôts cantonaux du 7 juillet 1972 articles 154-155.
Art. 27 Moyen de droit
- Toute décision prise par un
préposé ou un service communal en application du présent règlement
y compris un bordereau d'émoluments ou de taxes, peut faire l'objet
d'une réclamation écrite au Conseil communal dans un délai de 30
jours à partir de sa communication.
- Lorsque la réclamation est rejetée
en tout ou en partie par le Conseil communal, le recours contre cette
décision est possible auprès du Préfet, dans un délai de 30 jours
à partir de la communication de la décision.
- La procédure est régie par le code
de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991.
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VI. DISPOSITIONS
FINALES
Art. 28 Abrogation
Les dispositions
antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées,
notamment le règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des
eaux adopté par l'Assemblée communale du 29 mars 1983, ainsi que les
tarifs adoptés le 18 décembre 1984.
Art. 29
Le présent règlement
entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux
publics.
Ainsi adopté par
l'assemblée communale du 15 décembre 1992
Approuvé par la
Direction des travaux publics, le 14 oct. 1993 et le 9 juillet 1998 et le
28 février 2000.
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TARIF
RÈGLEMENT RELATIF A
L'ÉVACUATION
DES EAUX
TARIF ADOPTÉ PAR LE
CONSEIL COMMUNAL POUR LA PÉRIODE
2008-2009 EN APPLICATION
DE L'ART. 24
- La taxe de base est fixée à
Fr. 120.-
- La taxe proportionnelle est fixée
à Fr. 2.75 le m3
Ainsi adopté en Conseil
communal le 6 novembre 2007
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