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Combronde

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l’Assemblée communale

vu

  • La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire) (ci-après: LS);

  • Le règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire (ci-après: RLS);

  • La loi du 25 septembre 1980 sur les communes;

 Sur la proposition de la Commission scolaire et du Conseil communal  adopte les dispositions suivantes:

Objet

 

Article premier

  1. Le présent règlement s'applique à l'enseignement préscolaire et primaire de la commune de Cottens.

  2. Il détermine le fonctionnement et la gestion des écoles de la commune.  

Transport d'élèves 
(art. 6 al. 2 LS et
art. 4 à 11 RLS)

 

Art. 2

Le Conseil communal peut, si les circonstances le justifient, organiser des transports d'élèves non prévus par la loi scolaire et son règlement d'exécution.
  

Taxes  pour les fournitures scolaires

 

Art. 3

  1. Une contribution peut être perçue par le Conseil communal auprès des parents pour couvrir les frais des fournitures scolaires autres que les moyens d'enseignement, et les frais de certaines manifestations.

  2. Cette contribution est fixée par le Conseil communal. Elle est calculée sur la base des frais effectifs. Elle se monte toutefois, au maximum, à Fr. 50.-- par élève et par année, camp de ski non compris.

  3. Les moyens d'enseignement peuvent être facturés au prix coûtant aux parents, dans la mesure où leur enfant n'en prend pas normalement soin.

  4. La commission scolaire fixe la participation financière des parents pour le camp de ski conformément à l’art. 10 de la loi sur les communes. Cette contribution s’élève au maximum à Fr. 200.-- par élève et par année.  

Participation aux frais du cercle scolaire en cas d'accueil d'un élève d'un autre cercle scolaire 
(art. 10 LS)

 

Art. 4
En cas d'accueil d'un élève venant d'un autre cercle scolaire, le Conseil communal perçoit auprès du Conseil communal du domicile ou de la résidence habituelle de cet élève, conformément à l'article 10 de la loi scolaire, une participation aux frais de 
Fr. 4’000.-- au maximum, par élève et par année.

Fréquentation de l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue (art. 11 LS)

 

Art. 5

  1. Lorsqu'un élève du cercle scolaire est autorisé à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le Conseil communal peut percevoir une taxe auprès des parents.

  2. Cette taxe correspond au montant effectif de la participation demandée par l'autre cercle scolaire selon l'article 10 de la loi scolaire et au montant des frais du transport éventuel de l'élève concerné.

  3. Cette taxe se monte toutefois, au maximum, à Fr. 4’000.-- par élève et par année scolaire.  

Jours de congé hebdomadaire et horaire des classes (art. 22 et 23 LS et art. 27 et 28 RLS)

 

Art. 6

  1. Les jours de congé hebdomadaire sont les suivants :
    a)  pour les élèves de l'école enfantine: le mercredi, le samedi et en principe, le vendredi après-midi;
    b) pour les élèves de l'école primaire: le mercredi après-midi et le samedi;

  2. L'enseignement alterné des 1-2P a lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi.

  3. L'horaire des classes est fixé par la commission scolaire et est communiqué aux parents par écrit avant le début de l'année scolaire.

  4. La commission scolaire fixe en outre l'horaire des récréations; aucun élève ne peut en être privé. Les récréations doivent se dérouler sous la surveillance d’un maître ou d’une maîtresse.

  5. La commission scolaire peut déroger aux règles sur l'horaire des classes lorsque des circonstances particulières l'exigent; elle doit toutefois respecter le règlement d'exécution de la loi scolaire en ce qui concerne le nombre des leçons.

Organisation des classes (Art. 54 al. 2 let. f LS)

 

Art. 7

  1. La commission scolaire répartit chaque année les classes dans les différents locaux ou bâtiments scolaires.

  2. La commission scolaire détermine quelle classe est confiée à chaque maître. Le cas échéant, elle prend au préalable l'avis de l'inspecteur scolaire.

  3. Lorsqu'il y a plus d'une classe du même degré, la commission scolaire décide de la répartition des élèves entre ces classes.

Commandes de matériel scolaire 
(art. 54 al. 2 let. c LS)

 

Art. 8

  1. La commission scolaire décide de la fourniture aux maîtres et aux élèves du matériel scolaire nécessaire.

  2. Les commandes de matériel faites par les maîtres doivent être visées par le président de la commission scolaire, qui s'occupe ensuite de régler les factures y relatives.

Respect du matériel, 
du mobilier et des installations

 

Art. 9

  1. Les usagers de l’école sont tenus de respecter le matériel, le mobilier et les installations.

  2. Il peut être demandé réparation de tout dommage.

  3. Les élèves se conforment au règlement de maison des bâtiments scolaires.  

Abrogation

 

Art. 10
Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées.
 

Droit cantonal

 

Art. 11
Sont en outre applicables les dispositions prévues par la loi scolaire et le règlement d’exécution de ladite loi.
 

Entrée en vigueur 
et publication

 

Art. 12

  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles.

  2. Il sera mis à la disposition des parents qui en feront la demande et remis à la commission scolaire, à l'inspecteur scolaire et aux maîtres.

 Ainsi adopté par l’Assemblée communale du 18 décembre 2001

 Approuvé par la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles, le 4 janvier 2002

 La  Conseillère d’Etat Directrice
Isabelle Chassot