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Objet
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Article
premier
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Le présent règlement s'applique à l'enseignement préscolaire
et primaire de la commune de Cottens.
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Il
détermine le fonctionnement et la gestion des écoles de la commune.
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Transport d'élèves
(art. 6 al. 2 LS
et
art. 4 à 11 RLS)
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Art.
2
Le Conseil communal peut, si les circonstances le justifient, organiser
des transports d'élèves non prévus par la loi scolaire et son règlement
d'exécution.
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Taxes
pour les fournitures scolaires
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Art.
3
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Une contribution peut être perçue par le Conseil
communal auprès des parents pour couvrir les frais des fournitures
scolaires autres que les moyens d'enseignement, et les frais de certaines
manifestations.
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Cette
contribution est fixée par le Conseil communal. Elle est calculée sur la
base des frais effectifs. Elle se monte toutefois, au maximum, à Fr. 50.-- par élève et par année, camp de ski non compris.
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Les
moyens d'enseignement peuvent être facturés au prix coûtant aux
parents, dans la mesure où leur enfant n'en prend pas normalement soin.
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La
commission scolaire fixe la participation financière des parents pour le
camp de ski conformément à l’art. 10 de la loi sur les communes. Cette
contribution s’élève au maximum à Fr. 200.-- par élève et par année.
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Participation
aux frais du cercle scolaire en cas d'accueil d'un élève d'un autre
cercle scolaire
(art. 10 LS)
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Art. 4
En cas d'accueil d'un élève venant d'un autre cercle scolaire, le
Conseil communal perçoit auprès du Conseil communal du domicile ou de la
résidence habituelle de cet élève, conformément à l'article 10 de la
loi scolaire, une participation aux frais de
Fr. 4’000.-- au maximum,
par élève et par année.
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Fréquentation
de l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue (art. 11
LS)
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Art. 5
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Lorsqu'un élève du cercle scolaire est autorisé à fréquenter
l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le Conseil
communal peut percevoir une taxe auprès des parents.
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Cette
taxe correspond au montant effectif de la participation demandée par
l'autre cercle scolaire selon l'article 10 de la loi scolaire et au
montant des frais du transport éventuel de l'élève concerné.
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Cette
taxe se monte toutefois, au maximum, à Fr. 4’000.-- par élève et par
année
scolaire.
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Jours
de congé hebdomadaire et horaire des classes (art. 22 et 23 LS et art. 27
et 28 RLS)
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Art. 6
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Les
jours de congé hebdomadaire sont les suivants :
a) pour les élèves
de l'école enfantine: le mercredi, le samedi et en principe, le vendredi
après-midi;
b) pour les élèves
de l'école primaire: le mercredi après-midi et le samedi;
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L'enseignement
alterné des 1-2P a lieu le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
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L'horaire
des classes est fixé par la commission scolaire et est communiqué aux
parents par écrit avant le début de l'année scolaire.
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La
commission scolaire fixe en outre l'horaire des récréations; aucun élève
ne peut en être privé. Les récréations doivent se dérouler sous la
surveillance d’un maître ou d’une maîtresse.
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La
commission scolaire peut déroger aux règles sur l'horaire des classes
lorsque des circonstances particulières l'exigent; elle doit toutefois
respecter le règlement d'exécution de la loi scolaire en ce qui concerne
le nombre des leçons.
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Organisation
des classes (Art. 54 al. 2 let. f LS)
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Art. 7
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La commission scolaire répartit chaque année les
classes dans les différents locaux ou bâtiments scolaires.
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La
commission scolaire détermine quelle classe est confiée à chaque maître.
Le cas échéant, elle prend au préalable l'avis de l'inspecteur
scolaire.
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Lorsqu'il
y a plus d'une classe du même degré, la commission scolaire décide de
la répartition des élèves entre ces classes.
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Commandes
de matériel scolaire
(art. 54 al. 2 let. c LS)
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Art. 8
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La commission scolaire décide de la fourniture aux maîtres
et aux élèves du matériel scolaire nécessaire.
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Les
commandes de matériel faites par les maîtres doivent être visées par
le président de la commission scolaire, qui s'occupe ensuite de régler
les factures y relatives.
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Respect
du matériel,
du mobilier et des installations
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Art. 9
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Les usagers de l’école sont tenus de respecter le matériel,
le mobilier et les installations.
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Il
peut être demandé réparation de tout dommage.
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Les
élèves se conforment au règlement de maison des bâtiments scolaires.
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Abrogation
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Art. 10
Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont
abrogées.
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Droit
cantonal
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Art. 11
Sont en outre applicables les dispositions prévues par la loi scolaire et
le règlement d’exécution de ladite loi.
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Entrée
en vigueur
et publication
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Art. 12
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Le présent règlement entre en vigueur dès son
approbation par la Direction de l’instruction publique et des affaires
culturelles.
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Il
sera mis à la disposition des
parents qui en feront la demande et remis à la commission scolaire, à
l'inspecteur scolaire et aux maîtres.
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